La présente Loi fixe les conditions de création et de gestion des Parcs d’Activités Economiques ainsi que le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces Parcs.
Des Parcs d’Activités Economiques sont créés sur le territoire Tunisien par Décret pris sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale.
Ces Parcs sont soustraits, du fait de l'application du régime spécifique prévu par les dispositions de la présente Loi, au régime douanier.
Lesdits Parcs peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire. Ils doivent être délimités dans l'espace et aménagés de manière à permettre l'exercice des activités autorisées.
Le régime prévu par la présente Loi s'applique aux investissements réalisés dans les Parcs d’Activités Economiques par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs de la production et des services orientés totalement vers l’exportation.
Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans les Parcs d’Activités Economiques sont librement réalisés et doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Exploitant visé à l'article 5.
L'activité de l'Exploitant du Parc d’Activités Economiques bénéficie également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes prévus par la présente Loi.
Les Parcs d’Activités Economiques sont considérés, au sens de la présente Loi, comme domaine public de l’Etat.
Le Parc d’Activités Economiques peut être concédé pour gestion par convention, à toute personne morale dénommée dans la présente Loi « Exploitant ».
Ladite convention est conclue entre l'Exploitant et le Ministre de l'Economie Nationale et doit être approuvée par Décret pris sur avis de la Commission Nationale des Investissements.
Un cahier des charges annexé à ladite convention, fixera les conditions de gestion du Parc d’Activités Economiques, les activités qui peuvent y être exercées et délimitera la responsabilité de l'Exploitant. Une liste fixera, en outre, les activités interdites ayant trait essentiellement à la sécurité, aux matières et produits nationalement et internationalement prohibés ou qui portent atteinte à l'équilibre écologique et à la protection de l'environnement.
Une convention cadre fixera les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'Exploitant et les Opérateurs exerçant dans le Parc d’Activités Economiques.
L'Exploitant est chargé, conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 5 ci- dessus de :
L'Exploitant du Parc d’Activités Economiques perçoit un loyer des biens immeubles et des rémunérations en contrepartie des services rendus, et ce, conformément au cahier des charges prévus à l’article 5.
Les travaux d'infrastructure sont exonérés de tous impôts, taxes et droits les grevant.
Les entreprises installées dans les Parcs d’Activités Economiques ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :
Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 12 bis de la Loi n° 89-114 du 30 Décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les investissements réalisés par les entreprises installées dans les Parcs d’Activités Economiques, donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
L’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, les sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations d'investissement dans lesdites sociétés à condition :
Les investissements réalisés par les entreprises implantées dans les Parcs d’Activités Economiques dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’agrément préalable du programme d’investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements par l’agence nationale de la protection de l’environnement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 du code d’incitation aux investissements.
Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises implantées dans les Parcs d’Activités Economiques donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :
Cet avantage est accordé conformément aux dispositions de l’article 42 du code d’incitation aux investissements.
Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Loi ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de l'entreprise bénéficient :
La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.
Les personnes morales opérant dans le Parc d’Activités Economiques peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises.
La participation des résidents au capital desdites personnes morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles, peut être réalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.
La qualité de non résident doit être expressément mentionnée dans les statuts de ladite personne morale.
Les établissements créés dans le Parc d’Activités Economiques par des personnes morales dont le siège social se trouve à l'étranger sont considérés comme non résidents.
Le financement de ces établissements secondaires doit être réalisé par un apport en devises.
Les non résidents qui investissent dans les Parcs d’Activités Economiques bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent.
La garantie de transfert porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.
Les Opérateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de quatre (4) par entreprise, notification de ce recrutement devant être faite à l'Exploitant du Parc d’Activités Economiques.
L'Exploitant est tenu de notifier ce recrutement aux Ministères de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi et à la Banque Centrale de Tunisie.
Ne peuvent accéder au Parc d’Activités Economiques que les personnes et les véhicules légalement autorisés.
Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie Nationale.
Aucune personne n'est autorisée à résider dans le Parc d’Activités Economiques à l'exception du personnel nécessaire légalement autorisé.
Tout différend pouvant naître entre l'investisseur étranger et le gouvernement Tunisien et ayant pour origine l'investisseur ou une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci est soumis aux juridictions tunisiennes compétentes, sauf accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis pour trancher ledit litige par voie d'arbitrage ad-hoc ou en recourant à des procédures de conciliation et/ou à une institution d'arbitrage prévue par l'une des conventions suivantes :
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d’investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés de l’Exploitant, et ce, après l’audition des bénéficiaires par ces services.
Outre les sanctions prévues par d’autres Lois, toute entreprise ayant écoulé sur le marché local une partie de sa production ou prestation de services en infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente Loi, est passible d’une amende variant entre mille et dix milles dinars, et ce, en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages prévus par la présente Loi.
La constatation des infractions et le recouvrement des amendes sont effectués conformément aux dispositions prévues par ces Lois, et ce, après audition du contrevenant.