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Lois sur les Parcs
Loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des parcs d’activités économiques
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

La présente Loi fixe les conditions de création et de gestion des Parcs d’Activités Economiques ainsi que le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces Parcs.

Article 2 :

Des Parcs d’Activités Economiques sont créés sur le territoire Tunisien par Décret pris sur proposition du Ministre de l'Economie Nationale.

Ces Parcs sont soustraits, du fait de l'application du régime spécifique prévu par les dispositions de la présente Loi, au régime douanier.

Lesdits Parcs peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domaine portuaire. Ils doivent être délimités dans l'espace et aménagés de manière à permettre l'exercice des activités autorisées.

Article 3 :

Le régime prévu par la présente Loi s'applique aux investissements réalisés dans les Parcs d’Activités Economiques par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes dans les secteurs de la production et des services orientés totalement vers l’exportation.

Les investissements en devises ou en dinars convertibles dans les Parcs d’Activités Economiques sont librement réalisés et doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Exploitant visé à l'article 5.

L'activité de l'Exploitant du Parc d’Activités Economiques bénéficie également du régime fiscal, de commerce extérieur et des changes prévus par la présente Loi.

Article 4 :

  • Les Parcs d’Activités Economiques sont créés sur le domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités locales ou sur des domaines appartenant à des privés et incorporés dans le domaine public de l’Etat conformément à la législation en vigueur.

    Les Parcs d’Activités Economiques sont considérés, au sens de la présente Loi, comme domaine public de l’Etat.

  • Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises exploitant les Parcs d’Activités Economiques ainsi que les entreprises y implantées bénéficient, pour la durée de la concession, d’un droit réel sur les constructions et ouvrages qu’elles réalisent pour l’exercice de leurs activités. Ce droit confère à son titulaire les droits et obligations du propriétaire dans la limite des dispositions prévues par la présente Loi.
  • Les droits réels mentionnés au paragraphe précédent sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du Ministère chargé des domaines de l’Etat et des Affaires foncières. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par Décret.
  • Les droits réels, ainsi que les constructions et ouvrages ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension des constructions et ouvrages édifiés sur les Parcs objet de la concession. Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l’occasion de la réalisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.
  • L’effet des hypothèques grevant les droits réels, constructions et ouvrages s’éteint à l’expiration du contrat de concession. Ces constructions et ouvrages deviennent propriété de l’Etat conformément aux conditions prévues par le contrat de concession, libres de tous droits ou hypothèques.

CHAPITRE II: GESTION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Article 5 :

Le Parc d’Activités Economiques peut être concédé pour gestion par convention, à toute personne morale dénommée dans la présente Loi « Exploitant ».

Ladite convention est conclue entre l'Exploitant et le Ministre de l'Economie Nationale et doit être approuvée par Décret pris sur avis de la Commission Nationale des Investissements.

Un cahier des charges annexé à ladite convention, fixera les conditions de gestion du Parc d’Activités Economiques, les activités qui peuvent y être exercées et délimitera la responsabilité de l'Exploitant. Une liste fixera, en outre, les activités interdites ayant trait essentiellement à la sécurité, aux matières et produits nationalement et internationalement prohibés ou qui portent atteinte à l'équilibre écologique et à la protection de l'environnement.

Une convention cadre fixera les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'Exploitant et les Opérateurs exerçant dans le Parc d’Activités Economiques.

Article 6 :

L'Exploitant est chargé, conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 5 ci- dessus de :

  • La réalisation de tous travaux d'infrastructure d'accueil et d'aménagement du Parc d’Activités Economiques
  • Le contact avec les investisseurs pour la présentation du Parc et la promotion des investissements
  • L'octroi de cartes d'accès au Parc d’Activités Economiques conformément aux conditions fixées à l'article 27 de la présente Loi
  • L'exercice du suivi et du contrôle des activités des Opérateurs implantés dans le Parc. Dans ce cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de l'environnement
  • La fourniture de tous services nécessaires à la maintenance et au bon fonctionnement du Parc d’Activités Economiques
  • La construction de tout bien immobilier intéressant le Parc ainsi que la location et l'exploitation de tout bien mobilier et/ou immobilier à l'intérieur du Parc d’Activités Economiques.

Article 7 :

L'Exploitant du Parc d’Activités Economiques perçoit un loyer des biens immeubles et des rémunérations en contrepartie des services rendus, et ce, conformément au cahier des charges prévus à l’article 5.

CHAPITRE III: REGIMEFISCA

Article 8 :

Les travaux d'infrastructure sont exonérés de tous impôts, taxes et droits les grevant.

Les entreprises installées dans les Parcs d’Activités Economiques ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :

  • Les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme,
  • Le droit unique compensatoire sur le transport terrestre,
  • les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale,
  • L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la Loi n°89-114 du 30 Décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du premier Janvier 2014 ;
  • L’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 21 de la Loi 92-81 du 03 Août 1992 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et ce pour les bénéfices réalisés à partir du premier Janvier 2014,y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe premier bis de l’article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions ;
  • La redevance sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel :
    • TCL : 0,1% CA Export.
    • TCL : 0,2% CA Local.

Article 8 (bis) :

Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 12 bis de la Loi n° 89-114 du 30 Décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les investissements réalisés par les entreprises installées dans les Parcs d’Activités Economiques, donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

  • A la tenue, par les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, d'une comptabilité légale conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce ;
  • A ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;
  • A la non réduction du capital souscrit et ce durant la période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où a eu lieu la libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre de l'absorption des pertes ;
  • A la présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration d'impôt sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document équivalent.
  • La non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
  • La non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
  • L’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

    Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, les sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations d'investissement dans lesdites sociétés à condition :

  • Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d’investissement » au passif du bilan avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l’année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l’année de la constitution de la réserve,
  • Que la déclaration d'impôt sur les sociétés soit accompagnée du programme d'investissement à réaliser par ladite société et de l’engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l’investissement au plus tard à la fin de l’année de la constitution de la réserve,
  • Qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif concernant ledit investissement et ce avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production,
  • Qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les cinq ans à partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de réduction au titre de l'absorption des pertes.

Article 8 (ter):

Les investissements réalisés par les entreprises implantées dans les Parcs d’Activités Economiques dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :

  • 1- L’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation du au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

    Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l’agrément préalable du programme d’investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements par l’agence nationale de la protection de l’environnement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 du code d’incitation aux investissements.

  • 2- Une prime spécifique accordée dans le cadre de l’intervention du fonds de dépollution créé par la Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant Loi de finances pour l’année 1993.

Article 8 (quater) :

Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises implantées dans les Parcs d’Activités Economiques donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

  • 1- L’exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

    Cet avantage est accordé conformément aux dispositions de l’article 42 du code d’incitation aux investissements.

  • 2- Une prime dont le taux et les modalités d’octroi sont fixés conformément aux dispositions de l’article 42 du code d’incitation aux investissements.

Article 9 :

Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente Loi ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de l'entreprise bénéficient :

  • Du paiement d'un impôt forfaitaire sur les revenus au taux de 20% du revenu brut,
  • De l'exonération des droits de douane et des taxes d'effets équivalents et des taxes exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

CHAPITRE IV: REGIME DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE
 

Article 10 :

Les Opérateurs dans le Parc d’Activités Economiques peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents au regard de la réglementation tunisienne des changes.

Article 11 :

Les personnes morales opérant dans le Parc d’Activités Economiques peuvent opter pour le statut de non-résidents dans le cas où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises.

La participation des résidents au capital desdites personnes morales, qui doit être faite en devises ou en dinars convertibles, peut être réalisée conformément à la réglementation des changes en vigueur.

La qualité de non résident doit être expressément mentionnée dans les statuts de ladite personne morale.

Article 12 :

Les établissements créés dans le Parc d’Activités Economiques par des personnes morales dont le siège social se trouve à l'étranger sont considérés comme non résidents.

Le financement de ces établissements secondaires doit être réalisé par un apport en devises.

Article 13 :

Les non résidents qui investissent dans les Parcs d’Activités Economiques bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent.

La garantie de transfert porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Article 14 :

Les non résidents, au sens du présent chapitre, ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Cependant ils doivent effectuer tous règlements tels que paiements des biens et services en Tunisie, droits et taxes, dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles.

Article 15 :

Les règlements à l'intérieur du Parc d’Activités Economiques s'effectuent en devises et en dinars convertibles.

Article 16 :

Les personnes physiques et les personnes morales résidentes opérant dans le Parc d’Activités Economiques doivent rapatrier la contre valeur de leurs exportations conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. Elles peuvent effectuer librement par l'entremise d'intermédiaires agréés tous transferts afférents à leurs activités.

Article 17 :

Les Opérateurs résidents sont autorisés à contracter envers d'autres résidents des obligations libellées en devises pour les opérations ou transactions effectuées à l'intérieur du Parc d’Activités Economiques et couvertes par les dispositions de la présente Loi.

Article 18 :

Toute cession entre non résidents de valeurs mobilières ou de parts sociales de personnes morales admises au bénéfice de la présente Loi est libre.

Article 19 :

Les relations commerciales entre les Opérateurs du Parc et l'étranger et celles entre les Opérateurs eux-mêmes sont libres.

Article 20 :

Les Opérateurs admis au bénéfice des dispositions de la présente Loi peuvent importer librement les biens et les services nécessaires à leurs activités.

Article 22 :

Les Opérateurs établis dans le Parc d’Activités Economiques peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V: REGIME DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Article 23 :

Nonobstant tout autre texte contraire, les contrats de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans un Parc d’Activités Economiques sont réputés des contrats de travail à durée déterminée quelle que soit leur forme, durée ou modalités de leur exécution.

Article 24 :

Les Opérateurs peuvent recruter librement des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de quatre (4) par entreprise, notification de ce recrutement devant être faite à l'Exploitant du Parc d’Activités Economiques.

L'Exploitant est tenu de notifier ce recrutement aux Ministères de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi et à la Banque Centrale de Tunisie.

Article 25 :

Le personnel, de nationalité étrangère ayant la qualité de non résident avant son recrutement peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime Tunisien. Dans ce cas l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 :

Les services publics nécessaires au fonctionnement du Parc d’Activités Economiques sont représentés en permanence auprès de l'Exploitant à l'exception des services des douanes et de la police qui restent directement placés sous l'autorité de leurs directions respectives.

Article 27 :

Ne peuvent accéder au Parc d’Activités Economiques que les personnes et les véhicules légalement autorisés.

Les conditions et les modalités d'accès sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie Nationale.

Article 28 :

Aucune personne n'est autorisée à résider dans le Parc d’Activités Economiques à l'exception du personnel nécessaire légalement autorisé.

Article 29 :

Les ventes en détail à l'intérieur du Parc d’Activités Economiques sont interdites. Toutefois, les services et produits nécessaires pour la viabilité du Parc peuvent être autorisés selon les conditions du cahier des charges.

Article 30 :

Tout différend pouvant naître entre l'investisseur étranger et le gouvernement Tunisien et ayant pour origine l'investisseur ou une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci est soumis aux juridictions tunisiennes compétentes, sauf accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis pour trancher ledit litige par voie d'arbitrage ad-hoc ou en recourant à des procédures de conciliation et/ou à une institution d'arbitrage prévue par l'une des conventions suivantes :

  • Les accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant;
  • La convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratifiée par le Décret-Loi n° 72-4 du 17 octobre 1972;
  • La convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par Loi n° 66-33 du 3 mai 1966;
  • Toute autre convention conclue par le gouvernement de la République Tunisienne dans ce sens.

Article 31 :

  • 1- Les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente Loi sont soumises, durant la période de réalisation du programme d’investissement, à un suivi et un contrôle des services relevant de l’Exploitant qui sont chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.
  • 2- Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente Loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l’exécution du programme d’investissement après un délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement illégal de l’objet initial de l’investissement, de rembourser les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus par l’article 63 du code d’incitation aux investissements.

    Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l’exploitation durant la période au cours de laquelle l’exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d’investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés de l’Exploitant, et ce, après l’audition des bénéficiaires par ces services.

Article 32 :

Outre les sanctions prévues par d’autres Lois, toute entreprise ayant écoulé sur le marché local une partie de sa production ou prestation de services en infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente Loi, est passible d’une amende variant entre mille et dix milles dinars, et ce, en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages prévus par la présente Loi.

La constatation des infractions et le recouvrement des amendes sont effectués conformément aux dispositions prévues par ces Lois, et ce, après audition du contrevenant.